Notice bibliographique
Résumé
Ravndahl became entitled to a survivor's pension under workers' compensation legislation upon the death of her husband in 1975, and disentitled upon remarriage in 1984. In 2000 she filed a statement of claim alleging the disentitlement constituted a section 15 Charter breach. The Saskatchewan government brought a pre-trial motion claiming the action was barred because of a six-year statute of limitations.\nThe Supreme Court of Canada assumed without deciding that the Charter applied. The author contends the Court should have affirmatively concluded that the Charter applies, on the basis that the claim is founded on the claimant's on-going status as a survivor, not on the 1984 remarriage as a discrete pre-Charter event.\nThe Court concluded that, as a one-time cause of action arising on April 17, 1985, the statute of limitations barred any in personam remedy (section 24 of the Charter). However, the Court concluded that the statute of limitations did not bar in rem remedies against the statute pursuant to section 52 of the Constitution Act, 1982. The author questions the premise that a statute of limitations is properly applied in a constitutional claim against a statute. Even assuming it can be, the author contends that this case should be analysed as a rolling claim, recurring each month of non-payment of pension. The author also raises questions about the relationship between section 24 and section 52, indicating confusion and uncertainty as to whether retroactive relief pursuant to section 52 is possible where section 24 remedies are statute barred.\nAu décès de son conjoint, en 1975, madame Ravndahl a été admise, en vertu de la législation sur les accidents du travail, à recevoir la rente du conjoint survivant; par la suite cependant, son remariage survenu en 1984 l'a rendue inadmissible à la recevoir. En 2000, elle a déposé une plainte dans laquelle elle soutenait que sa non-admissibilité au bénéfice des prestations constituait une violation de l'article 15 de la Charte. Le gouvernement de la Saskatchewan a alors déposé une motion préalable au procès soutenant que son action était prescrite en vertu d'une loi sur la prescription de six ans.\nLa Cour suprême du Canada a acquiescé sans se prononcer sur la question de l'application de la Charte en l'espèce. L'auteur soutient que la Cour aurait dû conclure que la Charte s'appliquait à la demande soumise, au motif qu'elle se fondait sur le statut permanent de la demanderesse en qualité de survivante, et non pas sur la base du remariage 1984 en tant qu'événement ponctuel antérieur à la Charte.\nSelon la Cour, la loi sur la prescription, en tant que cause d'action ponctuelle survenue le 17 avril 1985, empêchait toute forme de réparation personnelle (article 24 de la Charte). La Cour a toutefois statué que cette même loi n'empêchait pas d'intenter un recours in rem à l'encontre de la loi conformément à l'article 52 de la Loi constitutionnelle de 1982. L'auteur remet en question la prémisse selon laquelle une loi sur la prescription peut s'appliquer dans le cadre d'une affaire de nature constitutionnelle intentée à l'encontre d'une loi. Quand bien même ce serait le cas, l'auteur soutient qu'il faudrait plutôt analyser cette cause en tant que demande récurrente dans la mesure où elle est présentée chaque mois, lors de chaque non paiement de la pension. L'auteur soulève en outre des questions au sujet des liens entre l'article 24 et l'article 52, en soutenant qu'il existe une confusion et une incertitude quant au caractère rétroactif du recours en vertu de l'article 52 lorsque les réparations visées à l'article 24 sont frappées de prescription.
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Scores du classifieur distillé par catégorie (deux têtes)
| Catégorie | Codex | Gemma |
|---|---|---|
| Métarecherche | 0,008 | 0,018 |
| Méta-épidémiologie (sens strict) | 0,001 | 0,002 |
| Méta-épidémiologie (sens large) | 0,001 | 0,003 |
| Bibliométrie | 0,002 | 0,003 |
| Études des sciences et des technologies | 0,024 | 0,009 |
| Communication savante | 0,011 | 0,004 |
| Science ouverte | 0,010 | 0,005 |
| Intégrité de la recherche | 0,050 | 0,049 |
| Charge utile insuffisante (le modèle a refusé de juger) | 0,014 | 0,004 |
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