Revue de droit. Université de Sherbrooke. Volume 44 - Numéro 2-3
Notice bibliographique
Résumé
Cet article montre les limites de la démarche épistémologique privilégiée par la théorie de la reconnaissance d'Axel Honneth.Pour interroger cette démarche, l'auteur s'intéresse à la conception anthropologique du droit d'Alain Supiot qui subordonne, tout comme la théorie de la reconnaissance, la possibilité du droit à une condition qui lui est extérieure, à une métarègle, une loi de la loi.En s'appuyant sur un principe extérieur qui en garantirait l'opérativité et l'effectivité, le droit ainsi pensé présuppose la capacité du social à s'auto-transformer en fonction des exigences de la raison.Chez Honneth, l'existence de l'opération d'apprentissage des sujets individuels et collectifs demeure supposée, tandis que chez Supiot, la loi de la loi est assurée par ce Tiers garant mis en position de condition transcendantale de tout ordre juridique.Tout en insistant sur le caractère problématique du modèle de la loi de la loi, le présent article propose un déplacement épistémologique prenant acte de la dimension pragmatique de l'indétermination.La finitude de la raison implique qu'il n'est pas possible, ni dans la perspective de la norme elle-même ni dans celle du juge au moment interprétatif, de formaliser les conditions de l'application.La possibilité du droit à se réaliser effectivement dépend plutôt à la fois de l'usage qui en est fait par ceux qui ont charge de l'appliquer et de sa construction coopérative par tous les acteurs concernés * .Professeur au Centre de philosophie du droit, UCL.Les limites de la théorie de la reconnaissance (2014) 44 R.D.U.S.de Honneth et de 235 l'interprétation anthropologique du droit de Supiot de Honneth et de (2014) 44 R.D.U.S. l'interprétation anthropologique du droit de Supiot 13.C'est à tort que A. Honneth cite ici Fichte.M. Maesschalck a bien montré combien Fichte aussi entendait, quoique de manière d'ailleurs plus radicale et épistémologiquement plus conséquente, relier la capacité régulatoire du droit à une opération d'apprentissage moral que le seul jeu de la formalité juridique ne pouvait assurer par elle-même.Voir sur ceci, Marc MAESSCHALCK, Droit et Création sociale chez Fichte, Louvain-Paris, Peeters, 1996.14.Axel HONNETH, Les pathologies de la liberté.Une réactualisation de la Philosophie du droit de Hegel, trad.française par F. FIESBACH, Paris, La Découverte, 2008, p. 42.Les limites de la théorie de la reconnaissance (2014) 44 R.D.U.S.de Honneth et de 239 l'interprétation anthropologique du droit de Supiot en compte progressive des exigences normatives portées par la liberté et l'égalité universalistes.Pour interroger la démarche de A. Honneth et en montrer les conséquences problématiques, nous allons faire le détour par un auteur qui aide à approfondir la conception du droit que cette démarche implique.Cet auteur est Alain Supiot, principalement dans les réflexions développées récemment dans son ouvrage Homo Juridicus 15 .Quels sont, en effet, les avantages de ce « détour »? Tout d'abord, la réflexion de Supiot prend pour point de départ l'évolution actuelle du droit des démocraties avancées.Or, cette évolution -marquée par une diminution du rôle de la loi étatique et une extension du rôle du contrat dans un contexte dit de « mondialisation » et de valorisation d'une régulation par le mécanisme du marché -, loin de traduire la poursuite de l'autoréalisation croissante des exigences de reconnaissance sociale, semble, au contraire, constituer une menace pour les droits sociaux et les mécanismes de solidarité sociale qu'avaient promus nos démocraties sociales.La thèse de Supiot est que cette évolution, malheureuse donc au regard des exigences portées par une théorie de la reconnaissance sociale (pour reprendre l'expression de Honneth), repose sur une conception inadéquate du droit et une méconnaissance des conditions juridiques requises pour que le droit puisse assurer sa fonction anthropologique et régulatoire.Déjà cette première observation permet d'interroger la thèse de A. Honneth.Le fait que le droit se transforme en un mode de normativité qui semble menacer le processus d'autoréalisation des conditions de la reconnaissance n'oblige-t-il pas à nuancer la thèse d'une dynamique auto-réalisatrice et de sa manifestation quasi automatique dans le droit?Cela n'indique-t-il pas qu'à tout le moins, une des conditions d'une telle dynamique serait conditionnée par l'adoption, au sein d'un groupe social, d'une approche du droit qui respecte les conditions de ce que Supiot appelle la fonction anthropologique du droit, c'est-à-dire les conditions nécessaires à l'émergence d'une subjectivation des individus et, par conséquent, au maintien d'un lien social?Mais, le caractère problématique de la thèse de A. Honneth est plus profond encore.En effet, l'avantage du détour par la thèse de Supiot est que celui-ci adopte, pour dégager ce que seraient, selon lui, les conditions nécessaires, une même démarche épistémologique que celle opérée par Honneth : le droit ne pourrait assurer sa finalité d'instauration d'un vivre-ensemble répondant à nos attentes normatives qu'en s'appuyant sur un 15.Alain SUPIOT, Homo Juridicus : Essai sur la fonction anthropologique du Droit, Paris, Seuil, 2005.Les limites de la théorie de la reconnaissance (2014) 44 R.D.U.S.de Honneth et de 241 l'interprétation anthropologique du droit de Supiot Les limites de la théorie de la reconnaissance (2014) 44 R.D.U.S.de Honneth et de 245 l'interprétation anthropologique du droit de Supiot d'hétéronomie.Elle méconnaît la limite qui affecterait et conditionnerait toute subjectivité.L'identité, individuelle ou collective, serait ainsi à double face.La conception de l'être humain « qui est une part de l'histoire de l'Occident chrétien [et] dont nous sommes les héritiers, est celle de l'imago Dei, de l'homme conçu à l'image de Dieu et appelé comme tel à se rendre maître de la nature.Comme lui, c'est un être un et indivisible; comme lui, c'est un être souverain, doué de la puissance du Verbe; comme lui, enfin, c'est une personne, un esprit incarné.Mais, conçu à l'image de Dieu, l'homme n'est pas Dieu.Sa dignité particulière procède, non de luimême, mais de son Créateur, et il la partage avec tous les autres hommes.D'où l'ambivalence de ces trois attributs de l'humanité que sont l'individualité, la subjectivité et la personnalité.Individu, chaque homme est unique, mais aussi semblable à tous les autres; sujet, il est souverain mais aussi assujetti à la Loi commune, personne, il est esprit, mais aussi matière.Ce montage anthropologique a survécu à la sécularisation des institutions occidentales, et ces trois attributs de l'humanité se retrouvent, dans leur ambivalence, chez l'Homme des déclarations des droits.La référence à Dieu a disparu du Droit des personnes, sans que disparaisse la nécessité logique de référer tout être humain à une Instance garante de son identité… » 31 .de Honneth et de (2014) 44 R.D.U.S. l'interprétation anthropologique du droit de Supiot Dans un tel cadre de pensée, on comprend dès lors les conséquences qui s'en dégageraient pour le droit.Tout d'abord, la dénonciation d'une approche de type positiviste qui prétendrait pouvoir rendre compte des normes sans les inscrire dans la référence aux valeurs qui les nourrissent et leur servent d'arrièreplan fondateur.L'idée n'est pas ici qu'il y aurait soit un fondement divin, soit rationnel au sens du droit naturel; mais, qu'à défaut de prendre en compte ces valeurs « dogmatiques » qui seraient le socle dogmatique livré par notre tradition, on manquerait à nouveau la limite et la structure « ternaire » qui sert de garantie constitutive à toute subjectivité.Le Droit n'est ni révélé par Dieu, ni découvert par la science, c'est une œuvre pleinement humaine, à laquelle participent ceux qui font profession de l'étudier, et qui ne peuvent l'interpréter sans prendre en considération les valeurs qu'il véhicule 32 .Ces valeurs, qui se sont progressivement construites au cœur de notre Tradition, constitueraient le socle de la cohérence interne où le Droit se constitue comme système.C'est aussi là que se laisserait comprendre le travail de la sécularisation.Aux anciens fondements de type religieux se seraient progressivement substitués des fondements sécularisés, qu'il s'agisse de l'État ou, aujourd'hui, de la supposition que le Droit fait système.Quelle que soit cette substitution, subsiste cependant, dans une telle approche « dogmatique » du droit, la supposition d'un fondement qui en garantit l'unité dogmatique, même si, bien évidemment, cette unité est toujours à réinterpréter.La référence transcendante n'interdit pas, malgré son statut de postulat, qu'elle soit projetée dans un horizon que seul le travail de l'interprétation permet d'approcher et cela même si ce chemin est toujours inachevé.Dans une formule imagée, l'on pourrait ainsi dire que la dimension théologique s'est muée, sans perdre sa religiosité prophétique, en une herméneutique qui temporalise l'unité comme promesse d'une parousie à la fois espérée et garantie 33 .C'est aussi dans ce même de la marche vers le Salut, de la révélation de l'esprit humain à lui-même ou du progrès scientifique et technique.L'histoire a pour nous une dimension prophétique […].L'idéologie du progrès repose ainsi sur des présupposés théologiques qui nous ont été légués avec la conception chrétienne de la personne.» (p.64). 32.Id., p. 24.33.A. SUPIOT, de ce point de vue, n'a pas tort de souligner l'importance qu'a constitué le XII e siècle dans cette lente mutation qu'a connu le sens de la Loi en Occident, dans cette relecture de la loi comme système qui a fait de de Honneth et de (2014) 44 R.D.U.S. l'interprétation anthropologique du droit de Supiot Les limites de la théorie de la reconnaissance (2014) 44 R.D.U.S.de Honneth et de 249 l'interprétation anthropologique du droit de Supiot effectivement l'être est radicalement divisé (dans le langage de Supiot, si tout sujet est radicalement limité) et ne peut donc être identique à lui-
Récupéré en direct depuis OpenAlex et désinversé. Les résumés ne sont pas conservés dans cette base de données : les index inversés représentent 8,6 Go des 9,3 Go de texte de la base, et le serveur dispose de 13 Go libres.
Comment cette classification a été obtenuedéplier
Prédiction machine sur la base complète
Imitation des enseignantsNi prévalence calibrée, ni vérité terrain. Validation humaine à venir. Le volet Gemma est une étiquette directe du modèle pour chaque travail de la base, lue sur la notice réduite au titre. Le volet Codex est un classifieur appris des 10 348 étiquettes directes de Codex et calibré sur les taux pondérés de l'échantillon; les champs sans appui suffisant ne portent aucun appel Codex. Le mode candidate est l'union des deux volets; le consensus est leur intersection. Ces sorties portent le statut machine_predicted_unvalidated et ne sont pas des étiquettes humaines.
Scores du classifieur distillé par catégorie (deux têtes)
| Catégorie | Codex | Gemma |
|---|---|---|
| Métarecherche | 0,002 | 0,007 |
| Méta-épidémiologie (sens strict) | 0,002 | 0,001 |
| Méta-épidémiologie (sens large) | 0,002 | 0,001 |
| Bibliométrie | 0,005 | 0,006 |
| Études des sciences et des technologies | 0,003 | 0,002 |
| Communication savante | 0,013 | 0,006 |
| Science ouverte | 0,002 | 0,004 |
| Intégrité de la recherche | 0,007 | 0,005 |
| Charge utile insuffisante (le modèle a refusé de juger) | 0,560 | 0,315 |
Scores machine (provisoires)
Les deux têtes enseignantes du modèle étudiant, lues sur ce travail. Un score ordonne la base pour la relecture; il n'affirme jamais une catégorie, et le statut de validation accompagne chaque rangée tel quel.
Scores de référence d'un modèle non mature (critères de maturité non atteints, 7 itérations). Un score ordonne; il n'affirme jamais une catégorie.
score_only:v0-immature-baseline · tel quel depuis la passe de notation : score_only signifie que le nombre peut ordonner les travaux, et qu'aucune étiquette de catégorie n'en découleClassification
machine, non validéePrédiction automatique; un appel candidat d’une seule source (Gemma direct ou Codex distillé), pas un consensus.
Le détail, modèle par modèle et score par score, se trouve en fin de page sous « Comment cette classification a été obtenue ».