Le pouvoir des tribunaux administratifs québécois de refuser de donner effet à des textes qu'ils jugent inconstitutionnels
Notice bibliographique
Résumé
donner effet A des textes qu'ils jugent inconstitutionnels Danielle Pinard* L'auteure s'interroge sur le pouvoir des tribunaux administratifs de refuser de donner effet A des textes qu'ils jugent inconstitutionnels, lorsque telle inconstitutionnalit6 est soulev~e de fa~on incidente.Notant d'abord que les considerations d'opportunit6 appellent A la reconnaissance d'un tel pouvoir, elle fait 6tat des incoh~rences de la jurisprudence qu~b~coise sur la question.Ayant pass6 en revue les considerations d'ordre 1gal et constitutionnel, l'auteure conclut que les tribunaux ont non seulement le pouvoir, mais 6galement le devoir de refuser de donner effet A des textes contraires A la Constitution, en autant que tel pouvoir est exerc6 i l'int~rieur de paramtres precis.The author examines the question of whether administrative tribunals have the authority to refuse to give effect to legislation that they deem to be unconstitutional, where such unconstitutionality has been raised as a collateral issue.She notes that while considerations of efficiency suggest that this authority should be recognized, the courts in Quebec have not been consistent on this question.The author then reviews constitutional and other issues and concludes that administrative tribunals have not only the authority but also the obligation to refuse to apply legislation if it is contrary to the Constitution, provided that the authority to refuse to apply legislation is strictly confined."Professeure, Facultd de droit, Universit6 de Montreal.Uauteure remercie Pierrc-Andr6 C6t6, REal A. Forest et Yves-Marie Morissette pour leurs commentaires relatifs A une version an-t6rieure de ce texte, version r6alis6e alors qu'elle 6tait Assistant Visiting Professor A la Facult6 de droit de l'Universit6 McGill.Si un tribunal judiciaire ou adininistratifjuge une loi incompatible avec la Constitution, ce tribunal a, en vertu du caract~re predominant de la Loi constitutionnelle de 1982 pr~vu au par.52(1), non seulement le pouvoir mais encore l'obligation de considdrer comme <( inop~rantes o les dispositions incompatibles de cette loi [...]'.[nos italiques] Cet 6nonc6 n'6tait qu'obiter quant i son application aux tribunaux administratifs.II exprime n~anmoins l'6tat du droit.En effet, au cours d'un litige dont il est primafacie validement saisi en vertu des r~gles lui attribuant sa comp6tence principale, et qui met en jeu les droits et obligations d'une justiciable, un tribunal administratif doit pouvoir consid6rer des arguments d'inconstitutionnalit6 2 soulev~s de fagon incidente et, pour les fins de la r6solution de ce litige particulier, refuser de donner effet 3 A un texte jug6 non conforme aux prescriptions constitutionnelles.Ce principe est present dans les r~gles constitutionnelles et lgislatives r~gissant l'activit6 des tribunaux administratifs au Quebec, et il d~coule 'R.c.BigM Drug Mart Ltd [1985] 1 R.C.S. 295 A lap. 353, 18 D.L.R. (4th) 321, 18 C.C.C. (3d) 385, M. le juge Dickson [ci-apr~s Big M Drug Mart cit6 aux R.C.S.]. 2 Inconstitutionnalit6 >> rf-erera, tout au long de ce texte, i toute forme d'incompatibilit6 interdite par la Constitution canadienne telle que d~finie par l'article 52(2) de la Loi constitutionnelle de 1982, constituant rannexe B de la Loi de 1982 sur le Canada (R.-U.), 1982, c.II [ci-apr~s Loi constitutionnelle de 1982], notamment en matire de partage des compftences et en mati~re de droits et libert~s, et par la Charte des droits et liberts de la personne, L.R.Q.c. C-12, [ci-apr~s Charte qufbfcoise], qui 6dicte i son article 52: Aucune disposition d'une loi, m~me post~rieure A la Charte, ne peut dfroger aux articles I A 38, sauf dans la mesure pr~vue par ces articles, A moins que cette loi n'6nonce express~ment que cette disposition s'applique malgr8 la Charte.En pratique cependant, il est permis de croire que les problmes de constitutionnalitE rencontres par les tribunaux administratifs concernent principalement la question des chartes, qu~bfcoise et canadienne.Le terme «( Constitution >> comprend donc dans cette note la Constitution du Canada telle que dffinie supra, et la Charte qu~bcoise dans la mesure de son effet preponderant.3 0n le verra, Particle 52(1) de la Loi constitutionnelle de 1982 prescrit queLa Constitution du Canada [...] rend inop~rantes les dispositions incompatibles de toute autre r6gle de droit.Pierre-Andr6 Crt6 s'est interrog6 sur la cause de cette sanction d'ineffectivit6, qui pourrait tre ou l'invalidit6, ou encore le simple effet preponderant de la Constitution sur une disposition valide mais incompatible.Voir P-A.Ct , «(La prfs~ance de la Charte canadienne des droits et libert~s )> (1984) 18 R.J.T. 105.La Charte qu~bfcoise ne prfvoit nulle part expressfment la sanction impos~e aux dispositions incompatibles, elle se contente d'6noncer une interdiction de derogation (voir le texte de 'article 52, supra, note 2).II semble que les tribunaux aient dfclar6 inopdrantes les dispositions contraires d la Charte qudbdcoise,.sanscependant se prononcer sur la cause de cette ineffectivit6.Voir J.-Y.Morin, «( La constitutionnalisation progressive de la Charte des droits et libert~s de la personne >> (1987) 21 R.J.T. 25 A la p. 38.I1 n'est toutefois pas n6cessaire de r~gler ces questions pour les fins de cette note.La seule distinction importante pour notre propos est qu'on ne sugg~re pas que les tribunaux administratifs puissent dIclarer l'invaliditt d'une disposition, le cas 6ch~ant.Seule nous prfoccupe ici la question de l'absence d'effets pour les fins d'un litige particulier, quel qu'en soit le fondement thforique. 1987] NOTES8 Dans le cadre de leur discussion des limites aux droits et libert6s constitutionnels permises par I'article 1 de la Charte canadienne, certains juges de la Cour supreme ont opin6 en ce sens.Voir, par exemple, Renvoi relatif au paragraphe 94(2) de la Motor Vehicle Act [1985] 2 R.C.S. 486 a lap.518, 24 D.L.R. (4th) 536, 23 C.C.C. (3d) 289, 48 C.R. (3d) 289, M. le juge Lamer; Singh c. Ministre de l'enploi et de l'inigration [1985] 1 R.C.S. 177 a la p.
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Prédiction machine sur la base complète
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Scores du classifieur distillé par catégorie (deux têtes)
| Catégorie | Codex | Gemma |
|---|---|---|
| Métarecherche | 0,006 | 0,023 |
| Méta-épidémiologie (sens strict) | 0,000 | 0,001 |
| Méta-épidémiologie (sens large) | 0,000 | 0,000 |
| Bibliométrie | 0,001 | 0,002 |
| Études des sciences et des technologies | 0,023 | 0,007 |
| Communication savante | 0,009 | 0,003 |
| Science ouverte | 0,001 | 0,003 |
| Intégrité de la recherche | 0,003 | 0,004 |
| Charge utile insuffisante (le modèle a refusé de juger) | 0,015 | 0,002 |
Scores machine (provisoires)
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Scores de référence d'un modèle non mature (critères de maturité non atteints, 7 itérations). Un score ordonne; il n'affirme jamais une catégorie.
score_only:v0-immature-baseline · tel quel depuis la passe de notation : score_only signifie que le nombre peut ordonner les travaux, et qu'aucune étiquette de catégorie n'en découleClassification
machine, non validéePrédiction automatique; un appel candidat d’une seule source (Gemma direct ou Codex distillé), pas un consensus.
Le détail, modèle par modèle et score par score, se trouve en fin de page sous « Comment cette classification a été obtenue ».