Memoire compose de la plaidoirie de T.J.J. Loranger.
Notice bibliographique
Résumé
Ayant a approfondir le snjet esnuisse par M. Angers, jc reclame- rais on commencant, Indulgence de la cour, en m'engageant a ne point fatiguer son attention par des longueurs inutiles, et surtout a m'abstenir autant que possible, des arguments dont on a deja fait usage, si Timportance du sujet, et la multiplicity des questions en litige, ne me fournissaient d'aiileurs une ercuse legitime.La question de reduction des ccns et rentes a un tauzfixe et modique, recevra sa decision de la obligation de sous-conceder, c'est-a-dire cette limitation dans les droit* des seigneurs dans leurs fiefs et seigneuries, a ete imposes ?4-o.II resulte des propositions ci-haut, que les seigneurs n'ayant en originairement, de droits dans leurs seigneuries que jusqu'a concurrence des obligations et redevances, qu'ils avaient droit d'imposer a leurs eensitaires par la sous-concession, (sous-concession obligatoire sur la demande des tenanciers) ils n'ont et6 que des proposes (qu'on les appelle comme on voudra, depositaires, administrateurs, procureurs ou fidei-commissai- res) rev&tus par la couronne de France, de la possession des fiefs, a la charge de les sous-conceder ; et en droit de percevoir les redevances imposees par les sous-concessions ou accensements.5o.De la limitation des droits du seigneur r6duits aux redevances imposables a ses censitaires, et du droit de ces derniers d'exiger ces sous- concessions j il suit que pour accomplir l'objet qu'avait le Roi en les faisant d'assurer aux habitants de la colonie, la distribution des terres nexessaires pour leur subsistance, il 6tait indispensable que les redevances imposables aux tenanciers par ces sous-concessions, fussent pro- portionnees a leurs ressources, c'est-a-dire modiques.60.Pour assurer l'ex6cution des vues du gouvernement de la merepatrie, le conseil d'etat du Roi, enjoignit le 11 juillet 1711, aux seigneurs de conceder leurs terres, d simple titre de redevances yen leur faisant de- fense de recevoir en sus aucune somme de deniers ; et depuis cette 6po- que les cens et rentes furent fixes a un taux dont le maximun ne devait pas exc6der deux sous par arpent en superficie, payables en esp&ces ou en nature j la stipulation de tout taux plus eleve a ete frappee de nullit6 absolue.7o.Sous 1'acte seigneurial de 1854,1a capitulisation des cens et rentes doit avoir pour base, un chiffre de redevance annuelle, n'exc^dant pas deux sous par arpent en superficie.La preuve de la modification du regime feodal, lors de son introduc- tion en Canada, n'exige pas de grands efforts d'argumentation.N'eussions nous ni la legislation de la mere-patrie, ni celle du gouvernement colonial avant la cession du pays ; legislation qui est une preuve irrecu- sable, acquise tant a la verity historique, qu'a I'enseigneraent judiciaire, qu« les institutions de la feodalitG franchise, n'ont pas 6t6 les institn- n'en Cut paj| ainsi.Chaque iiaiu;ais qui voulut a'associer a l'ceuvre de la sation du pays, ot unir son avenir a cclui de sa nouvelle patrie, put \ (rouver h 1-berte, et reclamer sa part dans la propriete du sol liluv de I aute charge onercusc.Ceux qui aujonrdliui pretendent que le sol fat donne en propriete absolute aux seigneurs, avec droit dele ven- dre, d'en disposer a bon plaisir, et d'en rendre par la la possession impos- u colon, donnent sans y songer, un grave dementi a l'histoire du i louvre gloi icuse de son etablissement et de sa civilisation.I -hercbes consdencieuses sur l'origine du droit de propriety en Canada, envisage sous son double rapport materiel et moral, nous donne- ronl un resultat diametralement oppose a Tutopie des seigneurs d'aujour- d'hui, qui soutiennent que la propriete absolue du sol leur a originairement appartenue, comnic la propriete du sol francais appartint un jour igneurs de France ; et qu'en accensant ou concedant les terres au colon Caiiauien.i!s n'ont fait que lui transmettre le domaine utile en conservant par dercrs eux dans toute sa plenitude la propriete du domaine direct.Voila reduit a sonplus simple expose, le point fondamental de la discussion soulevee entre les seigneurs et les censitaires.Les seigneurs soutiennent que leur droit de propriete dans leurs seigneuries a ete ori- ginairement un droit de propriete absolu, aussi absolu que le droit de propriete des seigneurs en France ; e'est-a-dire que leurs titres de con- cession leur en ont conferc la propriete entiere ; avec la liberte de les retenir dans leur domaine prive suivant leur bon plaisir ; ou de les ven- dre ou en disposer par quelque titre que ce fut ; avec la faculte d'en soumctlre l'alienation, a toutes les charges et condilions qu'il leur plai- rait d'imposer, pourvu que l'acquereur voulut s'y soumettre.La couronne qui a 6pous6 la cause des censitaires, pretend au con- traire que ces memos seigneurs n'ont jamais eu dans leur seigneurie qu'une propriete limitee, qui ne ressemble que de nom a la propriete seigneu- riale, telle qu'clle etait reconnne en France ; que l'intention de la royaute franchise en etablissant le pays, etait de partager egalement la propriete du sol, entre tous les habitants sans distinction de classe.Que le regime immobilier du Canada, n'a ete" appele seigneurial que pour se conformer au terme indiquant le regime immobilier de la Erainee | qn'on ne l'a appele regime seigneurial que par ce qu'en creanc * s - la teuure, et uou la tenure le droit de propriete et ses consequences* Appliquons maintenant cette demonstration a la doctrine des seigneurs qui soutiennent que parce que le regime seigneurial a et6 le regime immobilier ou la tenure du Canada, ils ont rec,u les memes droits que les seigneurs exer^aient en France.Pour que leur proposition soit juste, il faut qu'ils demontrent qu'avec le nom de seigneurs feodaux ou justiciers, ils ont re^u la chose, c'est-a-dire les droits que la tenure conferait aux sei- gneurs feodaux ou justiciers en France.Si en introduisant la tenure seigneuriale en Canada, on a introduit les droits qu'elle conferait aux seigneurs en France, la tenure aura ete indroduite en son integrit6 ; si au contraire ces droits ont ete modifies, la tenure l'aura ete aussi.Examinons quels etaient les droits des seigneurs en France, et en- suite nous les comparerons avec ceux des seigneurs du Canada.Nul doute qu'a 1'epoque de la colonisation du Canada, le droit des seigneurs en France sur leurs terres non concedees, n'en emportat la propriete.Cette propriete consistait dans le droit d'en retenir par devers eux la jouissance ; de les vendre ou conceder a quelque titre, a quelques conditions que ce ful", pourvii que Talienation d'un fief ou sei- gneurie n'excedat point les limites dans lesquelles etait renferme ce que dans la plus part des coutumes, et notamment dans celle de Paris, l'on appelait le jeu de fief qui etait permis ; et hors desquelies il prenait le caractere de demembrement de fief qui etait prohibe.Pour donner a la definition du droit de propriete des seigneurs en France, le developpe- ment neeessaire, il est opportun d'exposer en peu de mots, la disposi- tion des coutumes et en particulier de celle de Paris, sur le jeu de fief et le demembrement, qui ont et6 deux modes de Pimitation imposee a l'alienation des fiefs.Dans l'origine, tous les fiefs en France etaient inalienables, parce qu'ils n'etaient que viagers et personnels.Etant devenus sous Charles le Chauve, patrimoniaux et hereditaires, pendant longtemps l'alienation n'en fut permise que dans les families.Dans le cours du terns quelques coutumes affranchirent entierement les seigneurs de la prohibition primitive, et permirent l'alienation illimitee des fiefs.D'autres retourne- rent a l'ancienne severit6 du regime feodal, et la defendirent entiere- ment.Une troisieme classe de coutumes, et ce fut le plus grand nombre, ayant a leur tete la coutume de Paris, de toutes les coutumes la plus _ 9 - n\ He, adoptereiit un temperament ; permirent le jeu de fief, et en pro- hibereul le diunembrement.Les articles 51 et f>2 de la coutume, qui contiennent toute la matidre dujeu de fief et du demenbrement, portent : " Le vassal ne peut cUmembrcr so?i fief au prejudice et sans le " consentement dc son seigneur : bien se peut jouer et disposer, " et faire son p)rofit dcs heritages, rentes, ou cens etant du dit fief, " sans payer profit au seigneur dominant, pourvu que Valienation " rCcxcede les deux tiers, et qu'il en retienne la foi entiere et quel- ' que droit seigneurial et domanial sur ce qu'il aliened " Et neanmoins sHl y a ouverture au dit fief, le seigneur peut " exploiter tout Ie fiiej,t ant pour ce qui est retenu qrfaliene, si " non que le seigneur feodal eut infeode le droit domanial retenu, " en faisant la dite alienation, ou bien qu'il Yeut regit par aveu" Le sens de ces articles longtems controverse entre les feudistes, est chir, debarrasse de l'erudition pesante des in folios et des arguties de T^cole.lis signifient qu'un seigneur peut aliener les terres qui component son fief, jusqu'au deux tiers de sa quotite, en retenant la foi entiere du fief, quelque droit seigneurial ou domanial sur la partie qu'il aliene ; et cela sans ouverture immediate de droits enfaveur du seigneur dominant.Si ce dernier infeode Talienation, c'est-a*dire s'il y consent, il n'y aura ja- mais ouverture de droits en sa faveur.Mais s'il ne l'infeode point, lors de Fouverture du reste du fief, il lui sera du des droits de mutation, comme si aucune partie du fief n'avait ete alienee, et s'il etait demeure en entier dans la possession de son vassal.-10 -Ue ('acquisition, Quant au demembrement, il avait lieu quand un vas- sal alienait plus des deux tiers de son fief, qu'il retint ou non la foi, ou un droit seigneurial sur la partie alienee.Ce demembrement suivant.la eoutume de Paris, etait toujours prohibe ; car 1 on tenait pour maxi- me certaine, que la foi d'un lief ne pouvait etre divisee, en d'autres ter- mes (Hie d'un fief un vassal ne pouvait en faire deux.Le jeu de fief respectait cette indivisibilite du fief, et le
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Comment cette classification a été obtenuedéplier
Prédiction machine sur la base complète
Imitation des enseignantsNi prévalence calibrée, ni vérité terrain. Validation humaine à venir. Le volet Gemma est une étiquette directe du modèle pour chaque travail de la base, lue sur la notice réduite au titre. Le volet Codex est un classifieur appris des 10 348 étiquettes directes de Codex et calibré sur les taux pondérés de l'échantillon; les champs sans appui suffisant ne portent aucun appel Codex. Le mode candidate est l'union des deux volets; le consensus est leur intersection. Ces sorties portent le statut machine_predicted_unvalidated et ne sont pas des étiquettes humaines.
Scores du classifieur distillé par catégorie (deux têtes)
| Catégorie | Codex | Gemma |
|---|---|---|
| Métarecherche | 0,002 | 0,007 |
| Méta-épidémiologie (sens strict) | 0,001 | 0,000 |
| Méta-épidémiologie (sens large) | 0,001 | 0,001 |
| Bibliométrie | 0,002 | 0,001 |
| Études des sciences et des technologies | 0,005 | 0,002 |
| Communication savante | 0,005 | 0,004 |
| Science ouverte | 0,001 | 0,003 |
| Intégrité de la recherche | 0,003 | 0,006 |
| Charge utile insuffisante (le modèle a refusé de juger) | 0,050 | 0,022 |
Scores machine (provisoires)
Les deux têtes enseignantes du modèle étudiant, lues sur ce travail. Un score ordonne la base pour la relecture; il n'affirme jamais une catégorie, et le statut de validation accompagne chaque rangée tel quel.
Scores de référence d'un modèle non mature (critères de maturité non atteints, 7 itérations). Un score ordonne; il n'affirme jamais une catégorie.
score_only:v0-immature-baseline · tel quel depuis la passe de notation : score_only signifie que le nombre peut ordonner les travaux, et qu'aucune étiquette de catégorie n'en découleClassification
machine, non validéePrédiction automatique; un appel candidat d’une seule source (Gemma direct ou Codex distillé), pas un consensus.
Le détail, modèle par modèle et score par score, se trouve en fin de page sous « Comment cette classification a été obtenue ».