Intelligence artificielle et droit d’auteur : le dilemme canadien
Notice bibliographique
Résumé
En 2016, un « nouveau Rembrandt » a été créé par intelligence artificielle dans le cadre du projet The Next Rembrandt. Grâce à la méthode d’apprentissage profond, un ordinateur a en effet permis la réalisation d’un tableau qui, selon les experts, aurait pu être créé par le maître hollandais. Ainsi, une création artistique a été conçue avec un programme d’intelligence artificielle, « en collaboration » avec des humains. Depuis, de nouvelles créations algorithmiques ont vu le jour, en minimisant chaque fois davantage l’empreinte créatrice humaine. Mais comment le droit d’auteur canadien encadre-t-il ou, le cas échéant, pourrait-il encadrer ce type de créations ? Voici la question générale à laquelle notre projet de recherche souhaite répondre. En dépit des récentes avancées technologiques et d’un certain abus de langage, l’intelligence artificielle n’est pas (encore) entièrement autonome (Chapitre liminaire). Il en résulte qu’un humain crée les dessous de l’œuvre, c’est-à-dire les règles dans le cadre duquel les créations sont produites. À l’heure actuelle, les créations « artificielles » sont donc issues d’un processus où l’algorithme agit comme simple outil. Partant, les principes classiques de droit d’auteur doivent s’appliquer à ces créations assistées par intelligence artificielle (Chapitre premier). En l’espèce, les critères d’originalité et d’autorat constituent les principaux obstacles à la protection de (certaines) créations algorithmiques. En outre, le processus collaboratif de création ne permet pas d’identifier systématiquement des co-auteurs faisant preuve « de talent et de jugement » (Chapitre deux). Dans ce contexte singulier, des juristes étrangers ont proposé des « solutions », afin de protéger les créations produites « artificiellement » par leurs régimes de droit d’auteur respectifs (Chapitre trois). La réception des propositions étrangères en sol canadien n’est toutefois pas souhaitable, car elle risque de fragiliser la cohérence interne de la Loi, ainsi que les fondements du régime. Dès lors, ces solutions ne permettent pas de résoudre la « problématique » des créations algorithmiques. Quelle devrait donc être la réponse canadienne ? Il s’agit de la question à laquelle nous répondons au Chapitre quatre. Afin de respecter l’intégrité du régime de droit d’auteur canadien, nous concluons que seules les créations répondant aux critères de la législation canadienne sur le droit d’auteur doivent être protégées. Les productions ne parvenant pas à respecter l’une ou l’autre des conditions de protection tomberaient, pour leur part, dans le domaine public. En dépit de ce constat, nous croyons que la constitution d’un régime sui generis, propre aux créations algorithmiques, pourrait être appropriée. Il appartiendra cependant au gouvernement canadien de décider si l’édification d’un tel régime est pertinente. Pour ce faire, il sera nécessaire d’obtenir des données probantes de la part des différentes parties prenantes. Il s’agit-là du dilemme auquel le Canada fait face.
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Comment cette classification a été obtenuedéplier
Prédiction distillée sur la base complète
Imitation des enseignantsNi prévalence calibrée, ni vérité terrain. Validation humaine à venir. Apprise à partir de 10 348 étiquettes directes de Codex et de 10 348 étiquettes directes de Gemma. Le mode candidate est l'union des têtes enseignantes seuillées; le consensus est leur intersection. Ces sorties portent le statut machine_predicted_unvalidated et ne sont ni des étiquettes humaines ni des étiquettes directes de modèles de pointe.
Scores Codex et Gemma par catégorie
| Catégorie | Codex | Gemma |
|---|---|---|
| Métarecherche | 0,001 | 0,000 |
| Méta-épidémiologie (sens strict) | 0,001 | 0,001 |
| Méta-épidémiologie (sens large) | 0,001 | 0,000 |
| Bibliométrie | 0,000 | 0,001 |
| Études des sciences et des technologies | 0,013 | 0,001 |
| Communication savante | 0,000 | 0,001 |
| Science ouverte | 0,002 | 0,001 |
| Intégrité de la recherche | 0,000 | 0,001 |
| Charge utile insuffisante (le modèle a refusé de juger) | 0,001 | 0,000 |
Scores machine (provisoires)
Les deux têtes enseignantes du modèle étudiant, lues sur ce travail. Un score ordonne la base pour la relecture; il n'affirme jamais une catégorie, et le statut de validation accompagne chaque rangée tel quel.
Scores de référence d'un modèle non mature (critères de maturité non atteints, 7 itérations). Un score ordonne; il n'affirme jamais une catégorie.
score_only:v0-immature-baseline · tel quel depuis la passe de notation : score_only signifie que le nombre peut ordonner les travaux, et qu'aucune étiquette de catégorie n'en découleClassification
machine, non validéePrédiction automatique; un appel candidat d’une seule tête enseignante, pas un consensus.
Le détail, modèle par modèle et score par score, se trouve en fin de page sous « Comment cette classification a été obtenue ».