Le principe de proportionnalité à l'aune des technologies de l'information : pour une modernisation en modération de la procédure civile
Bibliographic record
Abstract
Depuis le 1er janvier 2016, un nouveau Code de procédure civile est entré en vigueur pour faire passer la justice civile québécoise au XXIe siècle. Bien plus qu’une simple réforme, c’est une « nouvelle culture judiciaire » qui est encouragée, assurant des solutions adaptées aux besoins des justiciables. Dans cette perspective, il convient désormais, selon la lettre du Code, de «privilégier l’utilisation de tout moyen technologique approprié», c’est-à-dire satisfaisant au principe de proportionnalité. Une telle proposition, anodine de prime abord, est en réalité assez inédite : un principe relativement ancien – la proportionnalité procédurale – vient réguler un objet nouveau – les technologies de l’information. La présente thèse vise en ce sens à identifier toutes les ramifications et implications d’une telle approche, et ce, en deux temps successifs. Dans un premier temps, nous délimiterons la notion juridique de proportionnalité procédurale, qui a été relativement peu étudiée jusqu’à présent. Quant à ses origines, le principe de proportionnalité remonte à des millénaires avant notre ère, et n’a cessé de gagner de l’importance dans de nombreux domaines de droit : c’est donc l’histoire d’un «succès en puissance». Néanmoins, ce n’est qu’au milieu du XXe siècle, dans un contexte de crise de la justice civile et sous l’influence des théories utilitaristes, que la proportionnalité s’est développée en procédure civile (d’abord aux États-Unis, puis en Angleterre, pour ensuite percoler dans plusieurs autres juridictions). Ainsi, au Québec, la proportionnalité est aujourd’hui érigée en principe directeur de la procédure civile, qui porterait un véritable «effet système». Cette réussite n’est toutefois pas unanime puisque d’autres pays civilistes, dont la France au premier plan, relèguent la proportionnalité à l’état de simple concept, à la croisée de nouveaux principes managériaux (qualité, efficacité, célérité, etc.). Dans un deuxième temps, nous dégagerons l’action technologique que peut jouer le principe de proportionnalité procédurale. Selon nous, la nouvelle «procédure technologique», fondée sur la transmission technologique des actes et les technologies audiovisuelles, est insuffisante à elle seule : il s’agit d’un amas de règles techniques, sans cohérence, sans cohésion, trop mécaniques. Le principe de proportionnalité, appliquée aux moyens technologiques, apparaît alors comme une piste intéressante pour unifier et humaniser cette procédure technologique. Concrètement, le tribunal devrait autoriser, refuser ou ordonner le recours aux moyens technologiques selon une appréciation in concreto et in globo des intérêts en jeu. Par exemple, dans le cas d’un litige complexe, un témoignage à distance du témoin principal par Skype qui vivrait à côté du Palais de justice, devrait être refusé, car manifestement disproportionné. On voit alors poindre un sous-principe émergent de «proportionnalité technologique» qui aurait sa propre définition, son propre test, ses propres finalités. Plus avant, le juge devrait désormais assumer un nouvel office par rapport aux technologies de l’information, notamment en faisant des choix technologiques, en assurant une forme de Technology Assessment. Au bout du compte, une telle approche, qui se développe dans le contexte québécois, offre un discours assez inédit sur la technique en procédure civile : la proportionnalité n’est ni reniée (passé, tradition, juridico), les technologies ne sont ni rejetées (avenir, innovation, technico), l’un et l’autre doivent être indissociables. C’est donc un message en trois mots que porte la présente thèse : modernisation en modération.
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How this classification was reachedexpand
Full frame distilled prediction
Teacher imitationNot calibrated prevalence, not ground truth. Human validation pending. Learned from the 10,348 direct Codex labels and 10,348 direct Gemma labels. Candidate is the union of thresholded teacher heads; consensus is their intersection. These outputs are machine_predicted_unvalidated and are not human labels or direct frontier model labels.
Codex and Gemma teacher scores by category
| Category | Codex | Gemma |
|---|---|---|
| Metaresearch | 0.002 | 0.001 |
| Meta-epidemiology (narrow) | 0.001 | 0.001 |
| Meta-epidemiology (broad) | 0.000 | 0.000 |
| Bibliometrics | 0.001 | 0.001 |
| Science and technology studies | 0.002 | 0.000 |
| Scholarly communication | 0.002 | 0.006 |
| Open science | 0.001 | 0.000 |
| Research integrity | 0.001 | 0.001 |
| Insufficient payload (model declined to judge) | 0.000 | 0.000 |
Machine scores (provisional)
The two teacher heads of the student model, read on this work. A score orders the frame for review; it never asserts a category, and the validation status ships verbatim with every row.
Baseline scores from an immature model (maturity gate not passed, 7 training rounds). Scores rank; they never assert a category.
score_only:v0-immature-baseline · verbatim from the scoring run: score_only means the number may rank works, and no category label ships from itClassification
machine, unvalidatedMachine predicted; a candidate call from one teacher head, not a consensus.
How this classification was reached, model by model and score by score, is at the end of the page under "How this classification was reached".